mardi 25 novembre 2008

La convention CMR (suite):


Exécution du transport:

1. Le véhicule:

Le transporteur est tenu de mettre à la disposition de l'expéditeur un véhicule adapté aux marchandises à transporter et procéder à l'enlèvement de la marchandise aux jours et heures convenus, ou à défaut, dans un délai raisonnable.


2. Chargement, déchargement, arrimage:

La convention CMR ne précise pas qui doit assumer la responsabilité des opérations de chargement, déchargement et de l'arrimage. Elle peut faire l'objet d'une convention entre les parties.Notons que si la lettre de voiture est signée par les parties, elles en acceptent les clauses.
3. Le droit de disposition:

La convention CMR précise que l'expéditeur ale droit de disposer de la marchandise pendant toute la durée du transport. Il peut faire arrêter le transport, modifier le lieu de destination, décider de faire livrer la marchandise à un destinataire différent de celui prévu sur la lettre de voiture.Dès l'arrivée à destination, lorsque le deuxième exemplaire de la lettre de voiture a été remis au destinataire, c'est le destinataire qui peut disposer de la marchandise. Il peut exiger que la marchandise lui soit livrée ou qu'elle soit livrée à un autre destinataire (celui-ci ne pourra cependant pas désigner d'autres destinataires!).Les nouvelles instructions doivent répondre à plusieurs conditions: l'expéditeur ou le destinataire doit inscrire les nouvelles instructions sur le premier exemplaire de la lettre de voiture et le présenter au transporteur. Il doit en outre dédommager le transporteur des frais et du préjudice occasionné parl'exécution des nouvelles instructions l'exécution doit être possible au moment ou les instructions sont donnéesles instructions ne doivent pas entraver l'exploitation normale de l'entreprise de transport, ni porter préjudice auxexpéditeurs ou destinataires d'autres envoisles instructions ne peuvent pas avoir pour effet de diviser l'envoi.

--> Le transporteur répond du préjudice résultant de l'inexécution des nouvelles instructions.Il répond aussi du préjudice subi par l'exécution des nouvelles instructions, lorsque le premier exemplaire de la lettre de voiture CMR ne lui a pas été présenté.Si les nouvelles instructions ne sont pas réalisables, il doit en aviser immédiatement la personne qui donne ces instructions. Dans ce cas, il est utile de prévenir par écrit (p.ex. par fax), afin d'avoir la preuve que la démarche a été effectuée.

4. Exécution impossible du contrat:

Si l'exécution du contrat de transport est rendue impossible pour un motif quelconque, avant l'arrivée de la marchandise à destination, le transporteur doit demander instruction à la personne qui a le droit de disposer de la marchandise (en général l'expéditeur).Le même principe vaut, si le destinataire refuse de prendre livraison de la marchandise.Si le transporteur n'a pas pu obtenir des instructions en temps utile, alors qu'il les a demandées en bonne et due forme, il doit prendre les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de la personne ayant droit de disposer de la marchandise (p.ex. transbordement de la marchandise, déchargement, confier la garde à un tiers judicieusement choisi, etc.). Il ne peut en aucun cas se désintéresser ou abandonner la marchandise.

Responsabilité du transporteur:

Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, de l'avarie de la marchandise qui se produit entre le moment de la prise en charge et la livraison, ou du retard de livraison, sauf si un des cas suivants en est la cause:

• perte, avarie, retard résultant d'une faute de l'ayant droit (expéditeur ou destinataire)

• ordre de l'ayant droit ne résultant pas de la faute du transporteur

• vice propre à la marchandise

• autres circonstances que le transporteur ne pouvait éviter.

--> Le transporteur ne peut invoquer ni des défectuosités de son véhicule, ni une faute commise par son chauffeur, pour se décharger de sa responsabilité.

1. Perte ou avarie:

Lorsque la perte ou l'avarie de lamarchandise résultent des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants, le transporteur est en principe déchargé de sa responsabilité:

• emploi de véhicules ouverts et non bâchés lorsque cet emploi est mentionné dans la lettre de voiture;

• absence ou défectuosité de l'emballage:

pour des marchandises particulièrement exposées;

• manutention, chargement, arrimage ou déchargement effectué par l'expéditeur ou le destinataire ou par des personnes agissant pour leur compte;

• bris, rouille, détérioration interne et spontanée ...de certaines marchandises• insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis;

• transport d'animaux vivants.

--> Le transporteur devra prouver que le dommage a pu découler du cas invoqué.

-->L'ayant droit peut considérer la marchandise comme perdue, quand elle n'a pas été livrée.

dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai convenu, ou dans les 60 jours qui suivent la prise en charge de la marchandise, lorsqu'aucun délai n'a été convenu.

2. Indemnisation:

• Sauf dans les conditions énoncées ciavant, le transporteur doit indemniser l'ayant droit en cas de perte totale ou partielle de la marchandise.La Convention CMR prévoit que cette indemnité soit calculée sur base de la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de sa prise en charge, limitée toutefois à 8.33 DTS par kg de poids brut manquant (ce qui équivaut, au cours actuel, à environ 10 €/kg).

Note: DTS= Droit de tirage spécial Une quantité de 0,888 671 gramme d'or fin sera équivalente à un droit de tirage spécial; le montant de monnaie qui doit être versé sera déterminé sur cette base et sur la base de la valeur de la monnaie exprimée en droits de tirage spéciaux à la date du règlement.

Le transporteur doit en outre rembourser, en totalité ou au prorata de la perte partielle, le prix du transport, les frais de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport. D'autres dommagesintérêts ne sont pas dus.

• En cas d'avarie de la marchandise, le transporteur devra indemniser l'ayant droit à concurrence du montant de la dépréciation, calculée d'après la valeur de la marchandise, comme en cas de perte. L'indemnité ne pourra pas dépasser le montant dû pour la perte de la marchandise détériorée (voir ci-dessus).

• Lorsque la marchandise est livrée en retard, c'est-à-dire, lorsqu'elle n'est pas livrée dans le délai convenu, ou à défaut, dans un délai "raisonnable", l'ayant droit doit prouver que le retard a occasionné un préjudice pour pouvoir réclamer une indemnité. Cette indemnité ne pourra pas dépasser le prix du transport.

--> L'expéditeur peut mentionner sur la lettre de voiture que la marchandise a une valeur supérieure à 8.33 DTS/kg. Pour autant qu'elle corresponde à la réalité, il pourra exiger une indemnité maximale équivalente à cette valeur.

--> L'expéditeur ou le destinataire peuvent mentionner sur la lettre de voiture une indemnité spéciale due en cas de perte, d'avarie ou de retard de livraison. Mais ils devront prouver que le dommage supplémentaire a réellement été subi.

Le transporteur peut exiger un supplément de prix pour la responsabilité supplémentaire qui lui incombe.

Le transporteur a intérêt a souscrire une assurance particulière pour le transport en question.


Lorsque la perte, l'avarie ou le retard résultent d'une faute lourde ou d'un dol de la part du transporteur ou de son préposé, il ne peut plus se prévaloir de ces limitations.

Réclamations et actions:

Seuls les parties au contrat de transport ont le droit d'invoquer la responsabilité du transporteur pour obtenir réparation d'un dommage et intenter des actions en justice contre lui. En pratique, il s'agit de l'expéditeur et du destinataire.

La prescription

La convention CMR prévoit que toute action en justice doit être intentée dans un délai d'un an. Au-delà de cette date, on considère qu'il y a prescription.

Ce délai vaut tant pour les questions de responsabilité que pour le paiement du prix du transport.

Le délai de prescription est porté à trois ans en cas de dol ou de faute considérée par la loi comme équivalente au dol.

La prescription court

• en cas de perte partielle, d'avarie ou de retard : à partir du jour où la marchandise est livrée

• en cas de perte totale

- à partir du 30ème jour après l'expiration du délai de livraison convenu

- à défaut de délai convenu : à partir du 60ème jour après la prise en charge de la marchandise

• dans tous les autres cas : 3 mois à dater de la conclusion du contrat.

Une réclamation écrite suspend le délai de prescription.

Depuis la parution de la nouvelle loi transport, le 30 juin 1999, tous les transports nationaux sont soumis aux dispositions de la Convention CMR.

Transporteurs successifs:

Lorsque le transport est effectué par plusieurs transporteurs successifs, chaque transporteur est responsable du transport total.Le transporteur qui accepte la marchandise du transporteur précédent, délivre à celui-ci un reçu daté et signé.II indique son nom et son adresse sur le deuxième exemplaire de la lettre de voiture CMR et il peut, la cas échéant, y apposer ses réserves (voir plus haut "Prise en charge de la marchandise").

-->L'action en responsabilité en cas de perte, avarie ou retard peut se faire

• soit contre le premier transporteur

• soit contre le dernier transporteur

• soit contre le transporteur qui a exécuté la partie du transport au cours de laquelle s'est produit le fait ayant causé la perte,l'avarie ou le retard.

Le transporteur qui a payé l'indemnité a le droit d'exercer un recours contre le ou les autres transporteurs qui sont responsables du dommage.

Lorsque le dommage a été causé par deux ou plusieurs transporteurs, chacun devra payer un montant proportionnel à sa part de responsabilité ou à sa part de rémunération du transport.

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